R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
35. Le comité de retraite doit, dans les 60 jours de la réception de la demande, fournir au demandeur et à son conjoint le relevé visé à l’article 108 de la Loi.
Ce relevé est divisé en 2 parties dont la première doit contenir les renseignements suivants:
1°  les droits globaux accumulés par le participant depuis la date de son adhésion au régime jusqu’à la date de l’évaluation, ainsi que la valeur de ces droits;
2°  les droits et valeur visés au paragraphe 1, ventilés suivant qu’il s’agit de droits en capital ou en rente;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement:
a)  la valeur des droits accumulés pendant le mariage ou l’union civile, ventilés suivant qu’il s’agit de droits en capital ou en rente;
b)  sauf dans le cas où la valeur visée au sous-paragraphe a est calculée conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 39, le nombre de mois compris dans la période de participation qui a débuté à la date de l’adhésion du participant au régime concerné ainsi que le nombre de ces mois compris dans la période du mariage ou de l’union civile et, quand ces données sont disponibles, le nombre de mois compris dans la période de participation à tout autre régime d’où proviennent des droits ou actifs transférés ainsi que le nombre de ces mois compris dans la période du mariage ou de l’union civile;
c)  (sous-paragraphe remplacé);
5°  dans le cas où le comité de retraite la détient, la valeur résiduelle des droits du participant après le dernier partage de droits ou la dernière cession accordée à un ancien conjoint du participant et qui a eu pour effet de réduire les droits de ce dernier.
La première partie du relevé doit être signée par celui qui l’a établie. Elle fait preuve de son contenu à moins qu’il soit démontré au tribunal que les droits et périodes dont elle fait état doivent être rectifiés ou que les valeurs qu’elle indique n’ont pas été déterminées suivant les règles prévues par la présente section.
D. 1158-90, a. 35; D. 173-2002, a. 29; D. 1073-2009, a. 14.